T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.10.1. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et qu’un montant est payé ou payable par le démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur en raison du volume de ses achats ou de ses ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion et autrement qu’à titre de contrepartie d’une fourniture de tels produits ou de tel matériel, le montant est réputé ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture.
1995, c. 63, a. 397.